(2) This Act, except section 10, applies outside Canada i
n respect of a work space on an aircraft, train or motor veh
icle being operated between Canada and another country by a Canadian, as defined in section 55 of the Canada Transportation Act, or a work space on a vessel registered or listed under the Canada Shipping Act, 2001 that is being operated between Canada and another country, to the extent that compliance with this Act within the territory of another jurisdiction does not result in the contravention of the laws of that juri
...[+++]sdiction.
(2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.