13 (1) Subject to subsections (4) and (5), a spare charge shall be carried for every portable fire extinguisher provided in accordance with these Regulations in ships that are foreign-going steamships, home-trade steamships, Class I, home-trade steamships, Class II, or inland steamships, Class I.
13 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il y aura une charge de rechange pour chaque extincteur d’incendie portatif dont sont munis, conformément au présent règlement, les navires à vapeur au long cours, les navires à vapeur de cabotage classe I, les navires à vapeur de cabotage classe II ou les navires à vapeur d’eaux intérieures classe I.