Clause 19(b) of the bill outlines the criteria to be considered: first, community of interest; second, a manageable geographic size for districts in sparsely populated, rural or northern regions of the province, and; third, the probability that there will be a substantial increase in the population of an electoral district in the province in the next five years.
Ces limites à prendre en compte qu'on retrouve au paragraphe 19b) de la loi sont les suivants: premièrement, la communauté d'intérêts; deuxièmement, le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province, ne soit pas trop vaste; troisièmement, la probabilité que la population des circonscriptions augmentera considérablement au cours des cinq prochaines années.