In consumer matters, the types of consumer credit agreements covered by Articles 15(1)(a) and (b) of the Regulation do no longer correspond to the evolving consumer credit market where various other types of credit products have developed, as this is reflected in Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers[28].
En matière de consommation, les types de contrats de crédit aux consommateurs couverts par l’article 15, paragraphe 1, points a) et b), du règlement ne correspondent plus à l’évolution du marché du crédit à la consommation, qui compte désormais de nombreux autres types de produits de crédit, comme le montre la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédit aux consommateurs[28].