(i) the amount of the special provision for losses on trans-border claims, as determined, or as would be determined if such a determination were required, under the Minister’s rules, that was deductible by the bank under this subsection in computing its income for its last taxation year before its first taxation year that commences after June 17, 1987 and ends after 1987
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — que la banque peut déduire en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,