Where a plant, plant product or other object included in that implementing act does not pose a pest risk of an unacceptable level, or it poses such a risk but that risk cannot be reduced to an acceptable level by the special requirements, the Commission shall amend that implementing act accordingly by removing that plant, plant product or other object from the list or by including it in the list referred to in Article 40(2).
Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence en retirant de la liste le végétal, produit végétal ou autre objet ou en l'inscrivant sur la liste visée à l'article 40, paragraphe 2.