17. Regulations made by the Governor in Council or the Treasury Board, other than regulat
ions made under the Special Retirement Arrangements Act, that, in the opinion of the Minister, provide for the payment of a pension out
of the Consolidated Revenue Fund calculated on the basis of length of service of the person to or in res
pect of whom it was granted or is payable ...[+++].
17. Règlements pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor — sauf s’ils sont pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers — qui, de l’avis du ministre, prévoient le paiement d’une pension sur le Trésor, calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable.