(3) It has been recognised in the framework of the Shipbuilding
Agreement that the special characteristics of ship-purchase transactions have made it impractical to apply countervailing and anti-dumping duties, as provided for under Article VI of the General Agree
ment on Tariffs and Trade, the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, and the
Agreement on Implementation of Article VI of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the 1994 Anti-Dumping
Agreement ...[+++]’) annexed to the Agreement establishing the World Trade Organization.
(3) Il a été reconnu, dans le cadre de l'accord sur la construction navale, que les caractéristiques particulières des opérations d'achat de navires font qu'il n'est pas possible dans la pratique d'appliquer les droits compensatoires et antidumping prévus à l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping de 1994») annexé à l’accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.