(3) The Court or a judge may, in the discretion of the Court or the judge, on special grounds and by special leave, receive further evidence on any question of fact, such evidence to be taken in the manner authorized by this Act, either by oral examination, by affidavit or by deposition, as the Court or the judge may direct.
(3) La Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge.