An official shall not without the permission of the appointing authority accept from any government or from any other source outside the institution to which he belongs any honour, decoration, favour, gift or payment of any kind whatever, except for services rendered either before his appointment or during special leave for military or other national service and in respect of such service.
Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.