3. The Commission may decide, based on a full, balanced, factual analysis and legal reasoning provided to Member States in accordance with the the examination procedure referred to in Article 22(3) that the Union shall act as respondent where similar treatment is being challenged in a related claim against the Union in the WTO, where a panel has been established and the claim concerns the same specific legal issue and where it is necessary to ensure a consistent argumentation in the WTO case.
3. La Commission peut décider, sur la base d'une analyse complète, équilibrée et factuelle et d'une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3, que l'Union agira en qualité de partie défenderesse lorsqu'un traitement de cette nature est contesté dans une réclamation connexe déposée contre l'Union auprès de l'OMC, lorsqu'un groupe spécial a été constitué et que la réclamation concerne le même point de droit spécifique et lorsqu'il est nécessaire d'assurer une argumentation cohérente dans l'affaire portée devant l'OMC.