(d) Member States may determine the power to heat ratio as the ratio between electricity and useful heat when operating in cogeneration mode at a lower capacity using operational data of the specific unit.
d) Les États membres peuvent déterminer le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.