In this context they will apply the procedure laid down in Part II of Regulation No 1612/68, as amended by Regulation No 2434/92, and in the light of Commission Decision No 93/569/EEC on the implementing of the Regulation, in particular with regard to Article 15(16); - without prejudice to the application of the above two criteria, third-country nationals may, if necessary, be admitted on a tempor
ary basis and for a specific duration to the territory of a Member State for the purpose of employment where: = such an
offer is made to a named worker ...[+++] or named employee of a service provider and is of a special nature in view of the requirement of specialist qualifications (professional qualifications, experience, etc.); = an employer offers named
workers vacancies only where the competent authorities consider, if appropriate, that the grounds adduced by the employer, including the nature of the qualifications required, are justified in view of a temporary manpower shortage on the national or Community labour market which significantly affects the operation of the undertaking or the employer himself; = vacancies are offered to: . seasonal
workers, whose numbers are strictly controlled on admission to the territory of the Member States of the European Community and who undertake well-defined jobs, normally fulfilling a traditional need in the Community country concerned.
A cet égard ils appliquent la procédure prévue dans la deuxième partie du Règlement nº 1612/68, tel que modifié par le Règlement nº 2434/92, et à la lumière de la décision de la Commission nº 93/569/CEE portant application du règlement notamment en ce qui concerne l'article 15, paragraphe 16. - Sans préjudice de l'application des deux critères cités ci-dessus, les ressortissants des pays tiers peuvent au besoin être admis à titre temporaire et pour une durée déterminée sur le territoire d'un Etat membre à des fins d'emploi lorsque : = l'offre concerne un travailleur ou un travailleur salarié d'un prestataire de service déterminé et est d'une nature particulière au regard des qualifications spécialisées (qualifications professionnelles, expé
...[+++]rience etc.) que le poste exige ; = des postes vacants sont proposés nominativement par un employeur à des travailleurs uniquement si les autorités compétentes considèrent le cas échéant que les motifs exposés par l'employeur, y inclus la nature des qualifications requises, sont justifiés à cause d'indisponibilité à court terme d'une offre de main d'oeuvre sur le marché national ou communautaire du travail et qui porte sérieusement préjudice au fonctionnement de l'entreprise ou à l'employeur lui-même ; = les postes vacants sont proposés à : . des travailleurs saisonniers dont le nombre est strictement contrôlé lors de l'admission sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne et qui occupent un emploi bien défini répondant normalement à un besoin traditionnel dans le pays de la Communauté en question.