(2) The Executive Director may, in writing, direct a permittee to submit, within a reasonable time, information in addition to that submitted pursuant to subsection (1) that relates to the specific purpose for which each expenditure was incurred.
(2) Le directeur exécutif peut, par écrit, ordonner au titulaire de permis de présenter, dans un délai raisonnable, des renseignements en sus de ceux visés au paragraphe (1) concernant la fin précise pour laquelle chaque dépense a été engagée.