Without prejudice to the obligations relating to the advertising of awarded contracts and to the information to candidates and tenderers set out in Articles 39 (3) and 46 respectively, the contracting authorities shall respect fully, both throughout and after the award procedure, the confidential nature of the information furnished by the economic operators.
Sans préjudice des obligations en matière de publicité sur les marchés passés et d'information des candidats et des soumissionnaires prévues, respectivement, à l'article 39 , paragraphe 3, et à l'article 46 , les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter, tout au long de la procédure et au terme de celle-ci, le caractère confidentiel des renseignements communiqués par les opérateurs économiques.