Where the training course referred to in Article 23 involves practical training given in an approved hospital or clinic with suitable equipment and services in general medicine or in an approved general medical practice or in an approved centre where doctors provide primary care, the duration of that training may be included, subject to a maximum of one year, in the period laid down in paragraph 1(b).
Lorsque le cycle de formation visé à l'article 23 comporte une formation pratique dispensée en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse dans la durée prévue au paragraphe 1, point b), dans la limite d'une année.