2. To implement the Programme, the Commission shall, within the limits of the general objectives defined in Article 3, adopt an annual work programme, by the end of September specifying its specific objectives, thematic priorities, a description of accompanying measures envisaged in Article 7(3) and if necessary a list of other actions.
2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, au plus tard à la fin du mois de septembre et dans les limites des objectifs généraux définis à l'article 3, un programme de travail annuel précisant les objectifs spécifiques et les priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement envisagées à l'article 7, paragraphe 3, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est.