30. No taxidermist shall receive or accept specimens of migratory birds or their eggs for preservation or mounting unless the specimens are accompanied by a statement in writing signed by the owner giving his full name and address and the date on which, the place where, the circumstances in which and the permit number under which the specimens were taken.
30. Il est interdit aux taxidermistes de recevoir ou d’accepter des spécimens d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs à des fins de conservation ou de naturalisation, à moins que les spécimens ne soient accompagnés d’une déclaration par écrit, signée de la main du propriétaire, dans laquelle sont indiqués les nom, prénoms et adresse du propriétaire, les circonstances dans lesquelles ils ont été pris (date, lieu et autres) ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été pris.