2. In the area defined in paragraph 1, Member States shall assess the levels of fishing effort exerted by vessels equal to or more than 10 metres in length overall, as an annual average of the period 1998 to 2002, for demersal fisheries, excluding those covered by Regulation (EC) No 2347/2002, and fisheries for scallops, edible crab and spider crab, and allocate the level of fishing effort thus assessed for each of those fisheries.
2. Dans la zone définie au paragraphe 1, les États membres évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries démersales, à l'exclusion de celles qui font l'objet du règlement (CE) n° 2347/2002 ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques, aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux d'effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries.