2. Where two or more separate combustion plants which have been granted a permit or have submitted a complete application after the date referred to in Article 72(2) are installed in such a way that, taking technical and economic factors into account, their waste gases could be discharged through a common stack, the combination formed by such plants shall be considered as a single combustion plant and their capacities added.
2. Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées ou pour lesquelles une demande d'autorisation complète a été introduite avant la date visée à l'article 72, paragraphe 2 sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent.