14 (1) Subject to this section, a certificate purporting to be signed by an analyst stating that the analyst has analyzed or examined an article or a product or substance and stating the result of the analysis or examination is, in any prosecution for an offence under this Act, evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.
14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel article, tel produit ou telle substance et où sont donnés les résultats de l’analyse, fait foi, dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.