6. Within one year of receipt of a complete request, the Commission shall, if it concludes that the Member State's request is justified, address a statement of objections to the organisation concerned in accordance with Article 12, with a view to withdrawing its recognition in accordance with this Regulation.
6. Si la Commission conclut, dans un délai d'un an à compter de la réception d'une demande complète, que la demande de l'État membre est justifiée, elle adresse une communication des griefs à l'organisme en cause conformément à l'article 12, en vue du retrait de son agrément conformément au présent règlement.