Member States shall take into consideration the potential sources of error described in Annex II, take steps to minimise those errors and communicate to the Commission an assessment, by statistical analysis or otherwise, of the proportion of incorrect data together with the report referred to in Article 4(4).
Les États membres prennent en considération les sources d'erreurs possibles décrites à l'annexe II, prennent des mesures pour réduire au minimum le nombre d'erreurs et communiquent à la Commission une évaluation, au moyen d'analyses statistiques ou par d'autres moyens, de la proportion de données incorrectes ainsi que le rapport visé à l'article 4, paragraphe 4.