In order to permit assessment of the results of applying this Directive, Member States shall forward to the Commission a statistical report, prepared in accordance with Article 84 , separately addressing public supply, services and works contracts awarded by contracting authorities during the preceding year, not later than 31 October each year.
En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état statistique élaboré conformément à l'article 84 et qui concerne, éparément, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux, passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs.