In the event of a merger, division or any other reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, the reporting agent concerned shall inform the relevant NCB, once the intention to implement such operation has become public and within a reasonable time before it takes effect, of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de celle-ci, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.