23. Accidents which cause serious injury or death to persons, or which result in substantial damage to property on account of the failure of boilers or steam lines, or from the failure of their appurtenances or parts, shall be reported to the Board.
23. Les accidents ayant occasionné la mort ou des blessures graves ou ayant entraîné de grands dommages à la propriété par suite de la défaillance d’une chaudière ou d’une conduite de vapeur, ou d’accessoires ou de pièces d’une chaudière ou d’une conduite de vapeur, doivent faire l’objet d’un rapport à la Commission.