6. Member States may decide to apply, for the purposes of establishing the number of payment entitlements to be allocated to a farmer, a reduction coefficient to those eligible hectares referred to in paragraph 2 which consist of permanent grassland located in areas with difficult climate conditions, especially due to their altitude and other natural constraints such as poor soil quality, steepness and water supply.
6. Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement d'un nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau.