29.1 (1) For the purposes of this section, a “fish-counting fence” means a structure placed in park waters by a superintendent for the purpose of capturing fish or controlling the movement of fish in those waters.
29.1 (1) Pour l’application du présent article, «barrage de dénombrement des poissons» s’entend d’un ouvrage mis en place dans les eaux d’un parc par le directeur afin de capturer le poisson ou d’en contrôler les déplacements dans ces eaux.