5. Where the fishing mortality rate for one of the cod stocks concerned has been estimated by the STECF to be less than 10 % above the minimum fishing mortality rates defined in Article 4, the total number of days where fishing with the gear referred to in paragraph 1 is allowed shall be equal to the total number of days allowed in the current year, multiplied by the minimum fishing mortality rate defined in Article 4 divided by the fishing mortality rate estimated by STECF.
5. Si, selon l’estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède de moins de 10 % le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est égal au nombre total de jours d’autorisation pour l’année en cours multiplié par le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4 et divisé par le taux de mortalité par pêche estimé par le CSTEP.