(g) every escape route leading to a lower level shall, where practicable, be provided in the form of ramps, stairways or chutes of sufficient width to accommodate stretcher bearers with stretchers;
g) les voies de secours menant à un niveau inférieur doivent, autant que faire se peut, être des rampes, des escaliers ou des glissières de largeur suffisante pour livrer passage aux brancardiers transportant une civière;