4. In the absence of available high-speed-ready in-building infrastructure, every provider of public communications networks shall have the right to terminate its network equipment at the premise of a subscriber to a high-speed electronic communications service, subject to its agreement, provided that it minimises the impact on the private property and at its own costs.
4. En l'absence d'infrastructure adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment, tout fournisseur de réseau de communications public a le droit de faire aboutir ses équipements de réseau, à ses propres frais, aux locaux d'un abonné à un service de communications électroniques à haut débit, sous réserve de l'accord de l'abonné et à condition de réduire au minimum l'incidence sur la propriété privée.