2. If, within two months of being notified of a substantial divergence between Court of Justice case-law and that of Switzerland's courts or of a substantial divergence between the authorities of the Member States concerned and the Swiss authorities in their application of the provisions referred to in Article 1, the Mixed Committee is unable to ensure a uniform application and interpretation, the procedure provided for in Article 7 shall be initiated.
2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions suisses ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 1er entre les autorités des États membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue à l'article 7 est applicable.