2. In order to determine whether an undertaking genuinely performs substantial activities, other than purely internal management and/ or administrative activities, the competent authorities shall make an overall assessment of all factual elements characterising those activities, taking account of a wider timeframe, carried out by an undertaking in the Member State of establishment, and where necessary, in the host Member State.
2. Afin de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État membre dans lequel elle est établie et, au besoin, dans l'État membre d'accueil.