4 (1) Subject to the provisions of section 16 of the Act, the executor and every heir, legatee, substitute, institute or other successor shall, within six months after the death of the deceased, without any notice or demand therefor, deliver to the Administrator of Succession Duties or a Director-Taxation, the information required by the Act, more generally indicated as the value of all property included in the succession.
4 (1) Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la Loi, l’exécuteur testamentaire et tout héritier, légataire, appelé, grevé ou autre successeur, doit dans les six mois qui suivent le décès du de cujus, sans avis ni mise en demeure, remettre à l’administrateur des droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt les renseignements exigés par la Loi, plus généralement indiqués comme la valeur de tous les biens compris dans la succession.