(2) If compliance with a directive by a branch or a subsidiary is not permitted by or would conflict with the laws of the country in which the branch or subsidiary is located, the entity shall keep and retain, in accordance with section 6, a record of that fact and of the reasons why it is not permitted or it would conflict, and shall, within a reasonable time, notify the Centre, and the principal agency or body that supervises or regulates it under federal or provincial law, of that fact and those reasons.
(2) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.