The present wording of Bill C-7 states that the provincial director, youth worker, attorney general, peace officer, et cetera, may disclose to those engaged in the supervision or care of a young person, including schools and other educational institutions, information contained in a youth record if such disclosure is necessary to ensure compliance with an order of the court, to ensure safety of staff or students or other persons, or to facilitate the rehabilitation of the young person.
Sous sa forme actuelle, le projet de loi C-7 prévoit que le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l'agent de la paix et toute autre personne peut communiquer des rens
eignements contenus dans un dossier à toute personne chargée de surveiller l'adolescent, notamment à un représentant d'une école ou d'un établissement scolaire, en vue de faire en sorte que l'adolescent se conforme à toute décision rendue par le tribunal, d'assurer la sécurit
é du personnel, des étudiants ou d'autres personne et de favoriser
...[+++] la réadaptation de l'adolescent.