5 (1) Subject to section 6, the Governor in Council may, by order, declare that any supplementary agreement relating to the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital between the Government of Canada and the Government of the Federal Republic of Germany intended to alter, revoke, replace or add to the Agreement is approved by Canada, and when the order comes into force, that supplementary agreement has the force of law in Canada during such period as, by its terms, the supplementary agreement is in force.
5 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que tout accord complémentaire visant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, destiné à modifier, à abroger ou à remplacer l’Accord ou à y ajouter est approuvé par le Canada; à l’entrée en vigueur du décret, cet accord complémentaire a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.