(2) An operator shall make provision for, and the commander shall ensure that multiple occupancy of aeroplane seats may only be allowed on specified seats and does not occur other than by one adult and one infant who is properly secured by a supplementary loop belt or other restraint device.
(2) L'exploitant doit prescrire des mesures et le commandant de bord doit s'assurer qu'une occupation des sièges de l'avion par plusieurs personnes n'est autorisée que sur des sièges spécifiés et seulement dans le cas d'un adulte et d'un bébé correctement attaché par une boucle supplémentaire ou un autre système de maintien.