Member States shall prohibit the entry into their ports of any vessel if they have information that provides reasonable grounds to believe that the vessel is owned or controlled, directly or indirectly, by a person or entity listed in Annex I, II, III or V, or contains cargo whose supply, sale, transfer or export is prohibited by UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or 2270 (2016) or by this Decision’.
Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision».