Being an imaginary surface located at a common plane established at a constant elevation of one hundred and fifty (150) feet above the assigned elevation of the airport reference point except where that common plane is less than thirty (30) feet above the surface of the ground, the imaginary surface is located at thirty (30) feet above the surface of the ground, which imaginary surface is shown on Department of Transport Plan No. T-2743 dated June 22, 1970.
Une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun susmentionné est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol. Cette surface extérieure est indiquée sur le plan n T-2743 du ministère des Transports daté du 22 juin 1970.