(2) The motor carrier shall require that the driver records and the driver shall record in the daily log the hours in each duty status during the day covered by the daily log, in accordance with Schedule 2, and the location of the driver each time their duty status changes, as that information becomes known.
(2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, sur la fiche journalière, les heures consacrées à chaque activité au cours de la journée visée par la fiche journalière, conformément à l’annexe 2, ainsi que le l’endroit où se trouve le conducteur à chaque changement d’activité, à mesure que les renseignements sont connus.