2. In cases in which the person concerned is dependent on the assistance of the other on account of pregnancy or a new-born child, serious illness, severe handicap or old age, Member States shall normally keep or bring together the asylum seeker with another relative present in the territory of one of the Member States, provided that family ties existed in the country of origin.
2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine.