If the European administration, that is, in this case mainly the Commission, fails to act in accordance with law or violates human rights, this constitutes at the very least maladministration, which the Ombudsman can investigate – also on his/her own initiative, as explicitly stated in Article 228(2) TFU.
Si une institution européenne – à savoir, en l'occurrence, essentiellement la Commission –, manque à ses obligations légales ou commet une violation des droits de l'homme, elle se rend au bas mot coupable d'un acte de mauvaise administration, cas sur lequel le médiateur est habilité à enquêter – également de sa propre initiative –, comme le prévoit l'article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.