15. To the extent that a law of British Columbia does not apply of its own force to the Tla’amin Nation, Tla’amin Citizens, the Tla’amin Government, Tla’amin Public Institutions, Tla’amin Corporations, Tla’amin Lands or Other Tla’amin Lands, because of the exclusive legislative authority of Parliament set out in Class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867, that law of British Columbia applies to it or to them by virtue of this section, in accordance with the Agreement and subject to this Act and any other Act of Parliament.
15. Les lois de la Colombie-Britannique qui ne s’appliquent pas d’elles-mêmes à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques, aux sociétés, aux terres et aux autres terres tlaamins, en raison de la compétence législative exclusive du Parlement prévue par le point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’appliquent à eux en vertu du présent article, conformément à l’accord et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale.