2. The obligations specified in Article 18(1), shall cease where the Member State responsible for examining the application can establish, when requested to take charge or take back an applicant or another person as referred to in Article 18(1)(d), that the person concerned has left the territory of the Member States for at least three months, unless the person concerned is in possession of a valid residence document issued by the Member State responsible.
2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable de l'examen de la demande peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable