18 (1) When a court proposes to take or appears to be taking judicial notice of a fact or matter under section 15 or 16, or is requested to take judicial notice of it under section 17, both prosecutor and accused have the right to submit informally evidence and argument as to the competence of the court to take, or the propriety of the court taking, judicial notice.
18 (1) Lorsqu’une cour se propose de prendre ou semble prendre judiciairement connaissance d’un fait ou d’une question aux termes de l’article 15 ou 16, ou est requise d’en prendre judiciairement connaissance en vertu de l’article 17, le procureur à charge et l’accusé ont à la fois le droit de présenter officieusement des preuves et des arguments pour déterminer si la cour possède la compétence voulue pour prendre judiciairement connaissance ou s’il est opportun pour elle d’agir ainsi.