(7) The introduction of a separate prudential supervisory regime for electronic money institutions, which, although calibrated on the prudential supervisory regime applying to other credit institutions and Directive 2000/12/EC except Title V, Chapters 2 and 3 thereof in particular, differs from that regime, is justified and desirable because the issuance of electronic money does not constitute in itself, in view of its specific character as an electronic surrogate for coins and banknotes, a deposit-taking activity pursuant to Article 3 of Directive 2000/12/EC, if the received funds are immediately exchanged for electronic money.
(7) L'introduction pour les établissements de monnaie électronique d'un régime de surveillance prudentielle distinct du régime applicable aux autres établissements de crédit, quoique modelé sur ce dernier et sur la directive 2000/12/CE à l'exception de son titre V, chapitres 2 et 3, en particulier, est justifiée et souhaitable parce que l'émission de monnaie électronique ne constitue pas, en soi, étant donné son caractère particulier de substitut électronique des pièces et billets de banque, une activité de réception de dépôts relevant de l'article 3 de la directive 2000/12/CE,
si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la
...[+++]monnaie électronique.