6. Seconded members of the joint investigation team may, in accordance with the law of the Member State where the team operates, be entrusted by the leader of the team with the task of taking certain investigative measures where this has been approved by the competent authorities of the Member State of operation and the seconding Member State.
6. Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de l'État membre d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de l'État membre d'intervention et de l'État membre qui a procédé au détachement.