19 (1) For the purposes of subsection 13(4) of the Act, “full-time attendance at a school or university” means full-time attendance at a school, college, university or other educational institution that provides training or instruction of an educational, professional, vocational or technical nature and a child shall be deemed to be or to have been in full-time attendance at a school or university substantially without interruption
19 (1) Aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi, « fréquente à plein temps une école ou une université » signifie que l’enfant fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement scolaire où se donne une formation ou un enseignement d’ordre culturel, professionnel ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,