8. Subject to this Act, every member of the forces who does not elect to take benefits under Part I of the Veterans' Land Act, except section 17 thereof, or any educational, vocational or technical training benefits under the Veterans Rehabilitation Act is, in order to assist in his re-establishment, eligible, in addition to the war service gratuity, for a re-establishment credit in an amount equal to the total amount payable to him under subsection 3(1).
8. Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout membre des forces qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus à la Partie I de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sauf l’article 17 de ladite loi, ou de recevoir des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, et en sus de la gratification de service de guerre, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au total qui lui est payable sous le régime du paragraphe 3(1).